44 (1) Dans la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton et aux articles 27 à 43 de la présente partie, la division du développement industriel de la Société de développement du Cap-Breton est à considérer comme une société distincte — ci-après dénommée la division — dont la continuité est assurée par la Société d’expansion du Cap-Breton constituée par l’article 27 de la présente partie et ci-après dénommée la Société.
44 (1) The Cape Breton Development Corporation Act and sections 27 to 43 of this Part shall be construed as if the Industrial Development Division of the Cape Breton Development Corporation were a separate corporation, in this section referred to as the “continued corporation”, continued as the Enterprise Cape Breton Corporation, in this section referred to as the “new corporation”, established by section 27 of this Part.