Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateu
rs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, énumérées dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et soumises à un taux de droit moyen pour l’échantillon de 14,6 %, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nou
vel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article
...[+++]ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.