2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ou ne fournissent pas dans les délais les informations en réponse à une demande formulée par voie de décision adoptée en application de l’article 14.
2. The Commission may, by decision, impose on undertakings and associations of undertakings fines not exceeding 1 % of the total turnover in the preceding business year where, intentionally or negligently, they supply incorrect or incomplete information or do not supply information within the required time limit in response to a request made by a decision adopted pursuant to Article 14.