(2) La subvention majorée qui doit être allouée à la province de la Nouvelle-Écosse en application du présent article est basée sur la somme de neuf millions cent quatre-vingt-six mille sept cent cinquante-six dollars, comme si cette somme avait été mentionnée dans l’article 114 de la Loi constitutionnelle de 1867, au lieu de la somme de huit millions de dollars.
(2) The increased subsidy to be allowed to the Province of Nova Scotia under this section shall be based on the sum of nine million one hundred and eighty-six thousand seven hundred and fifty-six dollars, as if that sum had been mentioned in section 114 of the Constitution Act, 1867, instead of the sum of eight million dollars.