Compte tenu des procédures mises en place dans un État membre pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu’une plainte relative à l’assistance fournie dans un port ou à bord d’un navire soit adressée de préférence à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du présent règlement dans l’État membre dans lequel est situé le port d’embarquement et, pour les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers, dans l’État membre dans lequel est situé le port de débarquement.
Taking into account the procedures established by a Member State for the submission of complaints, a complaint concerning assistance in a port or on board a ship should preferably be addressed to the body or bodies designated for the enforcement of this Regulation in the Member State where the port of embarkation is situated and, for passenger services from a third country, where the port of disembarkation is situated.