(b) toutes les eaux soumises aux marées, qu'elles soient dans les États membres ou adjacentes à ceux-ci, situées en deçà de la ligne de base à partir desquelles la largeur des eaux territoriales est mesurée, et toute terre ou tout lit marin couvert de façon intermittente ou continue par ces eaux;
(b) all tidal waters, either in or adjacent to the Member States, situated on the landward side of the baseline from which the extent of the territorial waters is measured, and any land or sea-bed covered intermittently or continuously by those waters.