3. Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile.
3. For the purposes of this Regulation, the situation of a minor who is accompanying the asylum seeker and meets the definition of a family member set out in Article 2, point (i), shall be indissociable from that of his parent or guardian and shall be a matter for the Member State responsible for examining the application for asylum of that parent or guardian, even if the minor is not individually an asylum seeker.