7. Le promoteur de projets ou, lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web contenant les informations utiles relatives au projet d'intérêt commun, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences prévues à l'annexe VI, point 6).
7. The project promoter, or, where national law so provides, the competent authority, shall establish and regularly update a website with relevant information about the project of common interest, which shall be linked to the Commission website and which shall meet the requirements specified in Annex VI. 6.