Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration permanente des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, point b) du présent règlement.
If the organisation comprises one or more sites, each of the sites to which EMAS applies shall comply with all the requirements of EMAS including the continual improvement of environmental performance as defined in Article 2(b) of this Regulation.