153 (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve de la présente section, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre, si la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant; sinon, à sa juste valeur marchande au moment de la fourniture.
153 (1) Subject to this Division, the value of the consideration, or any part thereof, for a supply shall, for the purposes of this Part, be deemed to be equal to