Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la simplification, la modernisation et l'harmonisation des règles de facturation en matière de TVA, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objectives of this Directive regarding the simplification, modernisation and harmonisation of the VAT invoicing rules cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.