(2) Dans les articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui s'appliquent aux corporations simples en vertu de la présente Partie, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l'égard d'une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s'entend d'un titulaire de charge ou d'un administrateur, agissant seul, d'une corporation simple à laquelle s'applique la présente Partie.
(2) In construing the sections of the Canada Business Corporations Act made applicable to corporations sole under this Part, " security holder" , or " registered holder or beneficial owner" in relation to a security, means the office holder or administrator of a corporation sole to which this Part applies, acting alone.