Annexe Historique Par rémunération, d'après l'article 119 du Traité, il faut entendre non seulement le salaire, mais "tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier".
Annex Background Under Article 119 of the Treaty, "pay" means not only wages or salary but also "any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives, directly or indirectly, in respect of his employment from his employer".