3. Pour définir les seuils en-deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, les États membres veillent à ce que les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à f), rendues disponibles par les parties chargées de les communiquer, couvrent au minimum 90 % et au maximum 95 % des arrivées et des expéditions de l'ensemble des échanges de l'État membre concerné, exprimés en valeurs.
3. For defining thresholds below which parties are exempted from providing any Intrastat information, Member States shall ensure that the information referred to in Article 9(1), first sub-paragraph, points (a) to (f), made available by the parties responsible for providing information, covers at least 90 % and at most 95 % of arrivals and dispatches of the relevant Member State’s total trade expressed in value.