1. Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments aux fins spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne peut dépasser les quantités qui seront fixées au plus tard le Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales qui seront fixées seront celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.
1. When a vitamin or a mineral is added to foods for the purposes specified in Article 3(2), the total amount of the vitamin or mineral present, for whatever purpose, in the food as sold shall not exceed amounts that shall be set no later than .