Il convient qu'aucune des dispositions et formalités de la législation nationale auxquelles il est fait référence dans la présente directive n'introduise de restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, à moins que ces restrictions puissent être justifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par des exigences d'intérêt général, et qu'elles soient à la fois nécessaires pour satisfaire à de telles exigences impératives et proportionnelles à celles-ci.
None of the provisions and formalities of national law, to which reference is made in this Directive, should introduce restrictions on freedom of establishment or on the free movement of capital, save where these can be justified in accordance with the case-law of the Court of Justice of the European Union and in particular, by requirements of the general interest and are both necessary for, and proportionate to, the attainment of such overriding requirements.