1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d'investissement à dépasser le plafond fixé à l'article 13, paragraphe 4, pour les emprunts subordonnés, si elles le jugent approprié d'un point de vue prudentiel et à condition que le total de ces emprunts subordonnés et des éléments visés à l'article 13, paragraphe 5, ne dépasse
pas 200 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences calculées conformément à l'article 21, aux articles 28 à 32 et aux annexes I et III à VI, ou 250 % de ce montant dans le cas où les entreprises d'investissement déduisent l'élément visé à l'article 13, paragraphe 2, poi
...[+++]nt d), lors du calcul des fonds propres.1. The competent authorities may permit investment firms to exceed the ceiling for subordinated loan capital set out in Article 13(4) if they judge it pruden
tially adequate and provided that the total of such subordinated loan capital and the items referred
to in Article 13(5) does not exceed 200 % of the original own funds left to meet the requirements calculated in accordance with Articles 21 and 28 to 32 and Annexes I and III to VI, or 250 % of the same amount where investment firms deduct the item set out in A
...[+++]rticle 13(2)(d) when calculating own funds.