1. Les parties, tenant compte de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, favorisent la coopération économique de manière qu'elle contribue à l'expansion de leurs économies, au renforcement de leur compétitivité internationale, à l'encouragement du développement technologique et scientifique, à l'amélioration de leurs niveaux de vie respectifs, à la promotion des conditions de création et de qualité de l'emploi et qui facilitent, en définitive, la diversification et le resserrement de leurs liens économiques.
1. Guided by their mutual interests and their medium- and long-term economic objectives, the Parties shall promote economic cooperation in such a way as to help to expand their economies, increase their international competitiveness, foster technical and scientific development, improve their standards of living, establish conditions conducive to job creation and job quality and diversify and strengthen economic links between them.