Le procureur européen dispose d’un droit de vote, sauf en ce qui con
cerne les décisions prises par les chambres permanentes au sujet de la délégation ou du retrait de la délégation en vertu du paragraphe 7 du présent article, de l’attribution et de la réattribution en vertu de l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, et de l’article 27, paragraphe 6, et de la
mise en état d’une affaire conformément à l’article 36, paragraphe 3, lorsque plus d’un État membre est compétent pour l’affaire, ainsi que dans les situations décrites à l’article 3
...[+++]1, paragraphe 8.