1. Les États membres peuvent prévoir que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, souscrivent une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou prévoient une garantie ou un arrangement similaire équivalent ou fondamentalement comparable pour ce qui est de sa finalité.
1. Member States may ensure that providers whose services present a direct and particular risk to the health or safety of the recipient or a third person , or to the financial security of the recipient, subscribe to professional liability insurance appropriate to the nature and extent of the risk, or provide a guarantee or similar arrangement which is equivalent or essentially comparable as regards its purpose.