1. Les États membres encouragent, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, l'élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l'adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, ainsi que d'autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.
1. Member States shall, by any means which they consider to be appropriate, encourage the development of and adherence to voluntary codes of conduct by mediators and organisations providing mediation services as well as other effective quality-control mechanisms concerning the provision of mediation services.