On parle de l'obligation qui est faite, en vertu de l'article 236 du Code du travail qui le prescrit formellement, sans l'ombre d'un doute, qu'en cas de licenciement, l'un ou l'autre des avantages suivants doivent être accordés: «[ .] pour peu que le travailleur licencié ait 12 mois d'ancienneté pour la même entreprise, pour le même établissement, il est à ce moment-là du devoir et de l'obligation juridique de l'employeur de donner, de verser au travailleur licencié, deux
jours de salaire au taux régulier pour le nombre d'heures de travail normal p
our chaque année de service ...[+++], ou cinq jours de salaire au taux régulier pour le nombre d'heures de travail normal».
We are dealing with the requirement, under section 236 of the Canada Labour Code, which is quite clear and specific, to pay an employee whose employment is terminated severance pay. Provided the employee has completed twelve of employment with the same business or establishment, the employer is required to pay the employee either two days wages at the employee's regular rate of wages for his regular hours of work in respect of each completed year of employment or five days wages