155 (1) Pour l’application de la présente partie, la contrepartie d’une fourniture effectuée à titre gratuit ou pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la fourniture, du bien ou du service entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et payée, relativement à la fourniture à titre gratuit, à ce moment.
155 (1) For the purposes of this Part, where a supply of property or a service is made between persons not dealing with each other at arm’s length for no consideration or for consideration less than the fair market value of the property or service at the time the supply is made, and the recipient of the supply is not a registrant who is acquiring the property or service for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the recipient,