Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs et pour autant que l'autorité compétente en matière de réception ait délivré le permis pertinent pour la mise sur le marché conformément aux procédures prévues à l'annexe IV, un nombre limité de tracteurs équipés de moteurs réceptionnés conformément aux exigences relatives aux limites d'émissions de la phase immédiatement antérieure à celle qui est applicable peuvent être mis en service.
By way of derogation from Article 3(1) and (2), Member States shall provide that, at the request of the tractor manufacturer, and on condition that the approval authority has granted the relevant permit for placing on the market in accordance with the procedures laid down in Annex IV, a limited number of tractors fitted with engines approved in accordance with the requirements of the emission limits stage immediately preceding the applicable one may enter into service.