4. Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la déduction annuelle sur une pension, de cinq pour cent de la moyenne de la solde, si une personne, avant de devenir officier, a servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat, le temps pendant lequel cet officier a ainsi servi en qualité de sous-officier ou de simple soldat peut être compris dans la durée de son service pour les fins de la présente loi.
4. Subject to the provisions of this Act in respect to the yearly deduction from a pension of five per cent upon average pay if a person who has served as a non-commissioned officer or private becomes an officer, the time that he has served as such non-commissioned officer or private may be included in his term of service for the purposes of this Act.