Les informations fournies au titre de la surveillance et de la communication de données, pour les différents constructeurs ainsi que pour les groupements, seront enregistrées, notifiées et mises à disposition dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4.
Monitoring and reporting information in respect of individual manufacturers as well as any pools will be recorded, reported and available in the central register referred to in Article 8(4).