2. Lorsque certaines exigences structurelles prévues à l'annexe I ne peuvent être remplies qu'en recourant à des solutions techniques sensiblement plus coûteuses que ce ne serait le cas pour des tunnels neufs équivalents, les États membres peuvent accepter la mise en œuvre de mesures de réduction des risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences.
(2) Where certain structural requirements laid down in Annex I can only be satisfied through technical solutions which are substantially more expensive than for equivalent new tunnels, Member States may accept the implementation of risk reduction measures as an alternative to those requirements.