(5) Pour l’application du paragraphe (4), la pension normalisée prévue pour un particulier à un moment donné par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est égale aux prestations viagères, calculées sur une année, qui seraient payables aux termes de la disposition à ce moment, si les hypothèses suivantes étaient admises :
(5) For the purposes of subsection (4), the normalized pension of an individual under a defined benefit provision of a registered pension plan at a particular time is the amount (expressed on an annualized basis) of lifetime retirement benefits that would be payable under the provision at the particular time if