1. Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'importation, au
taux du droit prévu dans le tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions à déterminer conformément à l'article 40, paragraph
e 1, point e), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautair
e ou que l ...[+++]es effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.