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. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les p
roduits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l’autorisation est ten
u de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n’étaient pas importées dans le délai visé à l’article 169, paragraph
...[+++]e 3.