3. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut proposer un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires».
3. An auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or 30(1) may offer one or more alternative means of accessing its auctions, should the main means of access be inaccessible for whatever reason, provided that such alternative means of access are secure and reliable and their use does not lead to any discrimination between bidders’.