(4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à l’intérêt pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.
(4) In determining an amount for a year in respect of an interest in a life annuity contract under subsection (2) or (3), the expected value of the mortality gains in respect of the interest for the year shall be equal to the expected value of the mortality losses in respect of the interest for the year and the mortality rates for the year used in computing those expected values shall be those that would be relevant to the interest and that are specified under such of paragraphs 1403(1)(c), (d) and (e) as are applicable.