[1] Bien que la Loi constitutionnelle de 1867 (L.R. 1985, Appendice II, n 5, art. 50) énonce que la durée de la Chambre des communes ne sera que de cinq ans, la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9, art. 56.1) prévoit la tenue d’élections générales le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, sauf dissolution anticipée du Parlement.
Although the Constitution Act, 1867 (R.S. 1985, Appendix II, No. 5, s. 50) states that the maximum duration of the House of Commons is five years, the Canada Elections Act (S.C. 2000, c. 9, s. 56.1) provides for a general election on the third Monday in October in the fourth calendar year following a previous election, subject to an earlier dissolution of Parliament.