4. accepte le principe de complémentarité en vertu duquel la Cour pénale internationale fonctionne et reconnaît que cette dernière ne remplace pas les systèmes nationaux de justice pénale; reconnaît par ailleurs que la Cour pénale internationale ne peut ouvrir une enquête et, lorsque cela sera justifié, procéder à des poursuites ou à un procès à l'encontre d'une personne qu'à la condition que l'État concerné ne le fasse pas, qu'il n'en ait pas la volonté ou qu'il soit dans l'incapacité de le faire;
4. Accepts the principle of complementarity under which the ICC operates and recognises that the ICC does not replace national criminal justice systems; further acknowledges that the ICC only investigates and, where warranted, prosecutes and tries individuals only if the State concerned does not, cannot or is unwilling to do so;