3. Si le nombre des personnes élues au premier tour de scrutin est i
nférieur à sept, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel la personne ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent t
our de scrutin sera inéligible. Pourront seuls voter lors du deuxième tour de scrutin : a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour une personne qui n’a pas été élue, et b) les gouverneurs qui, ayant voté pour une personne qui a été élue, doivent être considérés, aux termes du paragraph
...[+++]e 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix recueillies par cette personne à plus de 15 pour 100 des voix admissibles.