1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la lég
islation d'un ou de plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des pr
estations en nature selon la législation de l'État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y au
rait droit selon la législation de l'État membre ou d'au moins un des États membres auxquels il i
...[+++]ncombe de servir une pension, si elle résidait dans l'État membre concerné.