1. Les Parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
1. The contracting parties agree, with regard to the coordination of social security schemes, to apply among themselves the Community acts to which reference is made, as in force at the date of signature of the Agreement and as amended by section A of this Annex, or rules equivalent to such acts.