Lorsque les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité sont réunies, les États membres doivent notifier à la Commission les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité et ne peuvent mettre à exécution la mesure proposée avant que cette procédure n’ait débouché sur une décision finale, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans un règlement d’exemption par catégorie.
Where the conditions of Article 107(1) of the Treaty are met, Member States must notify to the Commission aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas pursuant to Article 108(3) of the Treaty and shall not put the proposed measure into effect until this procedure resulted in a final decision, with the exception of measures that fulfil the conditions laid down in a block exemption regulation.