2. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, point b), lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est courte et que l'autorité compétente donne son autorisation.
2. Food business operators need not comply with point 1(b) when frozen fishery products are transported from a cold store to an approved establishment to be thawed on arrival for the purposes of preparation and/or processing, if the journey is short and the competent authority so permits.