Par ailleurs, il est légitime d'empêcher le licencié d'utiliser la technologie spécifique du donneur de licence pour la création d'installations pour des tiers, étant donné que l'accord n'a pas pour objet de permettre au licencié de donner à d'autres producteurs l'accès à la technologie du donneur de licence aussi longtemps que celle-ci reste secrète ou protégée par des brevets (article 2 paragraphe 1 point 12).
On the other hand, the licensee may lawfully be prevented from using the transferred technology to set up facilities for third parties, since the purpose of the agreement is not to permit the licensee to give other producers access to the licensor's technology while it remains secret or protected by patent (Article 2 (1) (12)).