2. Les règles de confidentialité et de secret professionnel applicables aux contrôleurs légaux ou au cabinets d’audit ne font pas obstacle à l’application des normes comptables par les autorités nationales compétentes, ni aux échanges d'informations avec d'autres contrôleurs ou avec les autorités compétentes d'autres États membres prévus à l'article 34, en cas de contrôle légal portant sur un groupe international.
2. Confidentiality and professional secrecy rules relating to statutory auditors or audit firms shall not impede enforcement of the application of accounting standards by national competent authorities or the exchange of relevant information with other auditors or the competent authorities of other Member States as referred to in Article 34, in case of international group audits.