8. Lorsque deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix et que le fait d'ajouter une voix pour l'un de ces candidats permettrait à celui-ci d'être déclaré avoir obtenu le plus grand nombre de voix, la corporation foncière tient, conformément à l'article 6, un autre scrutin opposant seulement ces candidats.
8. Where two or more candidates receive an equal number of votes and an additional vote cast for one of the candidates would enable that candidate to be declared to have obtained the largest number of votes, the landholding corporation shall hold another vote, in accordance with section 6, in respect of only those candidates.