1. Les États membres veillent à ce que les animaux soient sacrifiés dans un établissement autorisé, par une personne autorisée, en réduisant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent et, pour les espèces énumérées à l’annexe V, en recourant à une méthode humaine de sacrifice spécifiée dans cette annexe ou à d'autres méthodes dont il est scientifiquement démontré qu'elles sont au moins aussi humaines.
1. Member States shall ensure that animals are killed in an authorised establishment, by an authorised person and with a minimum of pain, suffering and distress and, in relation to the species included in Annex V, using an appropriate humane method of killing as set out in that Annex or by such other methods as are scientifically demonstrated to be at least as humane.