(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la modification des dispositions communautaires relatives à l'installation et à l'utilisation de dispositifs limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules lourds, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(6) Since the objectives of the proposed action, namely the introduction of modifications to the Community-wide arrangements for the installation and use of speed limitation devices on certain heavy vehicle categories, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.