Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération envisagée avec les pays, territoires et régions en développement qui ne sont pas des États membres de la Communauté et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou du règlement (CE) no 1638/2006, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objectives of this Regulation, namely the proposed cooperation with developing countries, territories and regions that are not Community Member States and are not eligible for Community aid under Regulation (EC) No 1085/2006 or Regulation (EC) No 1638/2006 cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.