2. Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par un État membre à l'encontre d'un autre État membre font l'objet d'une renonciation, à condition que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'un État membre et soient utilisés ou exploités par ses forces armées dans le cadre des missions susmentionnées.
2. Claims for maritime salvage by a Member State against any other Member State shall be waived, provided that the vessel or cargo salvaged was owned by a Member State or used or operated by its personnel in connection with the aforementioned tasks.