– la fixation de limites en ce qui concerne l'autonomie des agences et le contrôle exercé sur celles-ci, et notamment la nature et la portée des responsabilités de la Commission au regard de leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure dans laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans laquelle elle peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles,
– the setting of boundaries in relation to the independence and supervision of the agencies, particularly the nature and extent of the Commission's responsibility for their activities, taking account of the fact that the degree of accountability of the Commission cannot exceed the degree to which it exerts actual influence over the activities of the agencies as such,