58 (1) To
ut concessionnaire, sauf si le ministre l’a dispensé par écrit de se conformer au présent article, doit tenir un compte exact et détaillé de toutes les dépenses faites à l’égard des ouvrages, terres et biens et doit, chaque année, faire tenir au directeur, le ou avant le 1 mars, un état, précédant immédiatement l’année expirée le 31
décembre, basé sur ledit compte et en constituant un sommaire exact, ledit état devant être attesté sous serment par le concessionnaire, ou, s’il s’agit d’une compagnie, par le président et le sec
...[+++]rétaire.