1. Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen est d'avis que la norme ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe, il en informe la Commission, avec une explication détaillée, et la Commission, après avoir consulté le comité visé à l'article 5 bis, décide:
1. When a Member State or the European Parliament considers that the European standard does not entirely satisfy the requirements which are set out in Article 3(1) and in the Annex, it shall inform the Commission thereof with a detailed explanation, and the Commission shall, after consulting the committee referred to in Article 5a, decide: