Lorsque, en raison de nouveaux éléments portés à sa connaissance, un État membre est fondé à estimer qu'un produ
it biocide, quoique satisfaisant aux exigences du présent règlement, représente, immédiatement ou à long terme
, un risque sérieux pour la santé humaine, en particulier celle des enfants et des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou lorsqu'il s'agit de se conformer aux normes de qualité visées par la directive 2000/60/CE, il peut
...[+++] prendre des mesures provisoires appropriées.
Where, on the basis of new evidence, a Member State has justifiable grounds to consider that a biocidal product, although satisfying the requirements of this Regulation, constitutes a serious immediate or long-term risk to human health, in particular as regards children and vulnerable groups, or animal health or to the environment, or to achieving the quality standards laid down in Directive 2000/60/EC, it may take appropriate provisional measures.